Art. 10

Autorisation des méthodes de classement automatisé pour les carcasses de bovins et d'ovins

En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 10 Autorisation des méthodes de classement automatisé pour les carcasses de bovins et d'ovins 1.   Les États membres peuvent accorder une licence autorisant des méthodes de classement automatisé des carcasses de bovins et d'ovins qui consistent en une technique de classement automatisé (appareil) et une équation (formule) à appliquer sur leur territoire ou sur une partie de celui-ci. 2.   L'autorisation est subordonnée au respect des conditions et exigences minimales requises pour un essai d'autorisation au sens de l'annexe IV, partie A. 3.   Deux mois au moins avant le début de l'essai d'autorisation, les États membres fournissent à la Commission les informations visées à l'annexe IV, partie B, pour permettre à la Commission de participer audit essai. 4.   Les États membres désignent un organisme indépendant qui analyse les résultats de l'essai d'autorisation. Dans les deux mois suivant l'achèvement de l'essai d'autorisation, les États membres fournissent à la Commission les informations visées à l'annexe IV, partie C. 5.   Lorsqu'une licence autorisant des méthodes de classement automatisé des carcasses de bovins et d'ovins est octroyée sur la base d'un essai d'autorisation au cours duquel plusieurs présentations de carcasse ont été utilisées, les différences entre ces présentations de carcasse n'entraînent pas de différences dans les résultats du classement. 6.   Les États membres peuvent autoriser des méthodes de classement automatisé des carcasses de bovins et d'ovins sans organiser d'essai d'autorisation, à condition que cette autorisation ait déjà été accordée pour les mêmes méthodes de classement en vue d'une application dans un autre État membre, sur la base d'un essai d'autorisation reposant sur un échantillon de carcasses suffisamment représentatif de la population bovine ou ovine dans les États membres concernés. 7.   Les modifications des spécifications techniques d'une méthode de classement automatisé des carcasses de bovins ou d'ovins sont approuvées par les autorités compétentes, sous réserve qu'il soit prouvé que ces modifications aboutissent à un niveau de précision répondant au moins aux exigences minimales applicables à un essai d'autorisation. Les États membres informent la Commission des modifications pour lesquelles ils ont donné leur approbation.
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