Art. 8
Marquage des carcasses
En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 8
Marquage des carcasses
1. Le marquage des carcasses est réalisé au moment du classement.
2. Le marquage est opéré par estampillage ou apposition d'une étiquette indiquant au moins:
a)
en ce qui concerne les bovins et les ovins, la catégorie et la classe de conformation et d'état d'engraissement visées aux points A.II, A.III et C.II et C.III de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013;
b)
en ce qui concerne les porcs, la classe de la carcasse ou la teneur estimée en viande maigre, conformément au point B.II de l'annexe IV, du règlement (UE) no 1308/2013.
3. Le marquage est opéré sur la face d'au moins:
a)
chaque quartier de carcasse de bovin;
b)
chaque carcasse ou demi-carcasse d'ovin;
c)
chaque demi-carcasse de porc.
Le marquage par estampillage est opéré sur la face externe de la carcasse. L'étiquette peut être apposée sur la face externe ou interne de la carcasse.
4. Le marquage par estampillage est nettement lisible et effectué au moyen d'une encre indélébile, non toxique et résistante à la chaleur.
5. Les étiquettes doivent être clairement lisibles, infalsifiables et attachées solidement sur les carcasses.
6. Les États membres peuvent prévoir que les carcasses puissent ne pas être marquées dans les cas suivants:
a)
un procès-verbal est rédigé et comprend au moins pour chaque carcasse:
i)
une identification individuelle de la carcasse par tout moyen inaltérable;
ii)
le poids constaté à chaud de la carcasse; et
iii)
le résultat du classement;
b)
toutes les carcasses sont découpées en continu, dans un atelier de découpe agréé conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (9), attenant à l'abattoir.
7. Les États membres peuvent prendre des dispositions nationales prévoyant des exigences supplémentaires en matière de marquage.
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