Art. 7

Classement et pesée

En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 7 Classement et pesée 1.   Le classement visé aux points A.II, A.III, B.II, C.II et C.III de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013 est effectué dans l'abattoir au moment de constater le poids à chaud de la carcasse. 2.   La Commission peut autoriser un classement avant la pesée conformément à l'article 11 du présent règlement, dans les cas où certaines méthodes de classement appliquées sur le territoire d'un État membre l'exigent. 3.   La carcasse est pesée dans les meilleurs délais après l'abattage et au plus tard: a) 60 minutes après que l'animal a été égorgé, en ce qui concerne les bovins et les ovins; b) 45 minutes après que l'animal a été égorgé, en ce qui concerne les porcs. 4.   En ce qui concerne les porcs, si, dans un abattoir donné, le délai de 45 minutes entre l'égorgement et la pesée des carcasses ne peut généralement pas être respecté, l'autorité compétente de l'État membre concerné peut autoriser que la déduction de 2 % visée à l'article 14, paragraphe 3: a) soit réduite de 0,1 pour cent pour chaque quart d'heure supplémentaire ou partie de celui-ci, lorsque le délai qui s'est écoulé entre l'égorgement et la pesée est supérieur à 45 minutes; b) soit augmentée d'un certain pourcentage établi par l'État membre concerné lorsque le délai qui s'est écoulé entre l'égorgement et la pesée est inférieur à 45 minutes. En pareil cas, la déduction est justifiée par des données scientifiques. 5.   Dans les cas où les méthodes de classement automatisé des carcasses de bovins ou d'ovins visées à l'article 10 ne permettent pas de classer les carcasses, le classement de ces carcasses a lieu le jour de l'abattage ou, si le délai maximal entre l'égorgement et la pesée expire le lendemain, dès que possible le lendemain.
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