Art. 12
Dispositions complémentaires relatives au classement au moyen de techniques de classement automatisé
En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 12
Dispositions complémentaires relatives au classement au moyen de techniques de classement automatisé
1. Les abattoirs où le classement est réalisé au moyen de techniques de classement automatisé visées à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1:
a)
identifient la catégorie de la carcasse, en ce qui concerne les carcasses de bovins, en utilisant le système d'identification et d'enregistrement des bovins, conformément à l'article 1er;
b)
conservent les rapports de contrôle journaliers relatifs à l'application des méthodes de classement automatisé, et notamment à toute insuffisance constatée et aux mesures prises, si nécessaire.
2. Le classement au moyen de techniques de classement automatisé est valable uniquement si:
a)
la présentation de la carcasse est identique à la présentation utilisée au cours de l'essai d'autorisation; ou
b)
il est prouvé, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, que l'utilisation d'une présentation de carcasse différente n'a aucune incidence sur le résultat du classement selon des méthodes de classement automatisé.
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