Art. 13

Dispositions générales relatives à la communication des prix de marché

En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 13 Dispositions générales relatives à la communication des prix de marché Aux fins de la constatation des prix de marché de certaines catégories d'animaux, les prix de marché sont communiqués conformément à l'article 15 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184 pour: a) les carcasses: i) de bovins âgés de 8 mois ou plus; ii) de porcs; iii) de bovins âgés de moins de 8 mois; iv) d'ovins âgés de moins de 12 mois. b) les animaux vivants: i) veaux mâles âgés de huit jours à quatre semaines; ii) bovins maigres; iii) porcelets d'un poids vif d'environ 25 kg.
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