Art. 13
Dispositions générales relatives à la communication des prix de marché
En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 13
Dispositions générales relatives à la communication des prix de marché
Aux fins de la constatation des prix de marché de certaines catégories d'animaux, les prix de marché sont communiqués conformément à l'article 15 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184 pour:
a)
les carcasses:
i)
de bovins âgés de 8 mois ou plus;
ii)
de porcs;
iii)
de bovins âgés de moins de 8 mois;
iv)
d'ovins âgés de moins de 12 mois.
b)
les animaux vivants:
i)
veaux mâles âgés de huit jours à quatre semaines;
ii)
bovins maigres;
iii)
porcelets d'un poids vif d'environ 25 kg.
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