Art. 15
Communication des prix de marché pour les carcasses de bovins âgés de moins de 8 mois et d'ovins âgés de moins de 12 mois
En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 15
Communication des prix de marché pour les carcasses de bovins âgés de moins de 8 mois et d'ovins âgés de moins de 12 mois
1. En ce qui concerne les carcasses de bovins âgés de moins de 8 mois et d'ovins âgés de moins de 12 mois, le prix de marché à communiquer est la moyenne des prix payés à l'entrée de l'abattoir exprimant la valeur de la carcasse, hors taxe sur la valeur ajoutée, et pondérée par un coefficient. Le coefficient tient compte:
a)
de la part relative:
i)
des différentes qualités de carcasses de bovins âgés de moins de 8 mois, telles que définies par l'État membre, ou
ii)
des différentes catégories de poids de carcasses d'ovins âgés de moins de 12 mois, telles que définies par l'État membre; ainsi que
b)
de l'importance relative de chaque marché.
2. Le prix de marché visé au paragraphe 1 est exprimé par 100 kilogrammes de carcasse présentée conformément à l'article 6 et pesée au crochet de l'abattoir.
3. En ce qui concerne les carcasses de bovins âgés de moins de 8 mois, le poids à prendre en considération pour la communication du prix de marché est le poids de la carcasse à froid, qui correspond au poids constaté à chaud visé à l'article 7, paragraphe 1, diminué de 2 %.
4. En ce qui concerne les carcasses d'ovins âgés de moins de 12 mois, le poids à prendre en considération pour la communication du prix de marché est le poids de la carcasse à froid, qui correspond au poids de la carcasse à chaud corrigé pour tenir compte de la perte de poids lors du refroidissement.
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