Art. 14

Communication des prix des carcasses de bovins âgés de 8 mois ou plus et des carcasses de porcs

En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 14 Communication des prix des carcasses de bovins âgés de 8 mois ou plus et des carcasses de porcs 1.   Le prix de marché constaté est le prix à l'entrée de l'abattoir. Il exprime la valeur de la carcasse, hors taxe sur la valeur ajoutée, indiqué sur les documents délivrés au fournisseur par: a) l'abattoir; ou b) la personne physique ou morale qui a envoyé l'animal pour abattage à l'abattoir. 2.   Le prix visé au paragraphe 1 est exprimé par 100 kilogrammes de carcasse présentée conformément à l'article 6 et pesée au crochet de l'abattoir. 3.   Le poids de carcasse à prendre en considération pour la communication du prix de marché est le poids de la carcasse à froid, qui correspond au poids constaté à chaud visé à l'article 7, paragraphe 1, diminué de 2 %. 4.   Les prix des carcasses classées communiqués par l'abattoir ou la personne physique ou morale qui a envoyé l'animal pour abattage à l'abattoir sont soit les prix moyens par classe soit les prix des carcasses pour chaque classe. Dans ce cas, si les prix des carcasses sont communiqués pour chaque classe, l'autorité compétente calcule le prix moyen par classe.
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