Art. 1

Communication des résultats du classement

En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article premier Communication des résultats du classement 1.   Les abattoirs, les agences de classement ou les classificateurs qualifiés prévus à l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2017/1182 procédant au classement conformément à l'annexe IV, points A.II, A.III, B.II, C.II et C.III, du règlement (UE) no 1308/2013 communiquent les résultats du classement au fournisseur de l'animal. Cette communication est effectuée sur support papier ou par voie électronique et indique, par carcasse: a) les résultats du classement au moyen des lettres et chiffres correspondants visés respectivement aux points A.II, A.III, B.II, C.II et C.III de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013; b) le poids de la carcasse établi conformément à l'article 7 du règlement délégué (UE) 2017/1182, en précisant s'il s'agit du poids constaté à chaud ou à froid; c) la présentation de la carcasse au moment où celle-ci est pesée et classée au crochet; l'indication de la présentation de la carcasse n'est pas obligatoire si une seule présentation est autorisée par la législation nationale sur le territoire ou dans une région de l'État membre concerné; d) le cas échéant, que le classement a été effectué au moyen d'une technique de classement automatisé. 2.   Les États membres peuvent demander que la communication visée au paragraphe 1, point a), comprenne l'indication des sous-classes lorsque cette information est disponible.
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