Art. 3
Exigences minimales relatives aux contrôles sur place
En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 3
Exigences minimales relatives aux contrôles sur place
1. Lorsque l'État membre effectue une analyse de risques afin de définir les exigences minimales relatives aux contrôles sur place, la fréquence de ces contrôles et le nombre minimal de carcasses devant faire l'objet d'un contrôle sont déterminés sur la base de cette analyse de risques, en tenant compte notamment du nombre d'animaux abattus dans les abattoirs concernés et des résultats des contrôles sur place antérieurs dans ces derniers.
2. Lorsque l'État membre n'effectue pas d'analyse de risques, les contrôles sur place sont effectués comme suit:
a)
dans tous les abattoirs qui abattent au moins 150 bovins âgés de huit mois ou plus par semaine en moyenne annuelle, au moins deux fois par trimestre; chaque contrôle sur place porte sur un minimum de 40 carcasses sélectionnées de manière aléatoire ou, si moins de 40 carcasses sont disponibles, sur l'ensemble des carcasses;
b)
dans tous les abattoirs qui abattent au moins 500 porcs ou plus par semaine en moyenne annuelle, au moins deux fois par trimestre;
c)
les États membres déterminent la fréquence des contrôles sur place et le nombre minimal de carcasses devant faire l'objet d'un contrôle en ce qui concerne les abattoirs qui:
i)
abattent moins de 150 bovins âgés de huit mois ou plus par semaine en moyenne annuelle;
ii)
abattent moins de 500 porcs par semaine en moyenne annuelle;
iii)
procèdent au classement des carcasses d'ovins.
3. Les contrôles sur place portent en particulier sur:
a)
la catégorie des carcasses de bovins et d'ovins;
b)
le classement, la pesée et le marquage des carcasses;
c)
la précision des méthodes de classement automatisé des carcasses bovines et ovines, par le recours à un système de points et de limites qui détermine la précision de la méthode de classement;
d)
la présentation de la carcasse;
e)
le cas échéant, l'essai d'étalonnage quotidien ainsi que tout autre aspect technique des méthodes de classement;
f)
les rapports de contrôle journaliers visés à l'article 12, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2017/1182.
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