Art. 5

Présentation des carcasses

En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 5 Présentation des carcasses 1.   Lorsque la présentation de la carcasse pesée et classée au crochet diffère de celle prévue à l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2017/1182, le poids à chaud de la carcasse est ajusté par application de facteurs de correction. En ce qui concerne les carcasses de porcs, de bovins âgés de moins de huit mois et d'ovins, les facteurs de correction sont fixés par les États membres. En ce qui concerne les carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus, les facteurs de correction sont fixés à l'annexe du présent règlement. 2.   Lorsque les corrections visées au paragraphe 1 sont les mêmes sur l'ensemble du territoire d'un État membre, elles peuvent être calculées au niveau national. Lorsque lesdites corrections diffèrent d'un abattoir à l'autre, elles sont calculées au niveau de l'abattoir.
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