Art. 6
Division territoriale pour le relevé des prix de marché pour les carcasses
En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 6
Division territoriale pour le relevé des prix de marché pour les carcasses
Les États membres décident si leur territoire doit comprendre une seule région ou être divisé en plusieurs régions. La décision doit être prise sur la base:
a)
de la dimension de leur territoire;
b)
de l'existence, le cas échéant, de divisions administratives;
c)
de variations géographiques dans les prix.
Aux fins du relevé des prix de marché pour les carcasses de bovins, le Royaume-Uni comprend au moins deux régions, à savoir la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, qui peuvent être subdivisées sur la base des critères mentionnés au premier alinéa.
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