Art. 8
Relevé des prix de marché des carcasses de bovins
En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 8
Relevé des prix de marché des carcasses de bovins
1. Le prix de marché à communiquer pour les carcasses de bovins âgés de huit mois ou plus, conformément à l'article 14 du règlement délégué (UE) 2017/1182, est relevé par:
a)
l'exploitant de tout abattoir qui abat annuellement au moins 20 000 bovins âgés de huit mois ou plus;
b)
l'exploitant de tout abattoir désigné par l'État membre qui abat annuellement moins de 20 000 bovins âgés de huit mois ou plus;
c)
toute personne physique ou morale qui fait abattre annuellement au moins 10 000 bovins âgés de huit mois ou plus; ainsi que
d)
toute personne physique ou morale désignée par l'État membre qui fait abattre annuellement moins de 10 000 bovins âgés de huit mois ou plus.
2. L'État membre s'assure qu'il est procédé au relevé des prix d'au moins:
a)
25 % des abattages effectués dans les régions qui, au total, couvrent au moins 75 % du total des abattages de cet État membre; ainsi que
b)
30 % des bovins âgés de huit mois ou plus abattus dans cet État membre.
3. Les prix relevés conformément au paragraphe 1 concernent les bovins âgés de huit mois ou plus abattus au cours de la période de relevé concernée et se fondent sur le poids de la carcasse à froid tel que visé à l'article 14, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/1182.
4. Les relevés de prix pour chaque classe visée à l'article 7 du présent règlement doivent indiquer les poids carcasse moyens auxquels ils se réfèrent et s'ils ont été corrigés ou non pour tenir compte de chacun des éléments visés à l'article 5.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2017:1184:oj#art-8