Art. 10
Relevé des prix de marché pour les carcasses de porcs et de bovins âgés de moins de huit mois
En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 10
Relevé des prix de marché pour les carcasses de porcs et de bovins âgés de moins de huit mois
Le prix de marché à constater pour les carcasses de porcs et de bovins âgés de moins de huit mois, conformément aux articles 14 et 15 du règlement délégué (UE) 2017/1182, est relevé sur les marchés représentatifs par l'État membre ou par les exploitants de tout abattoir ou par les personnes physiques ou morales qui font abattre de tels animaux et qui sont désignés par l'État membre.
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