Art. 14
Communication des prix de marché à l'autorité compétente
En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 14
Communication des prix de marché à l'autorité compétente
Les prix constatés conformément aux articles 7 à 12 du lundi au dimanche de chaque semaine:
a)
sont transmis à l'autorité compétente, sur support papier ou par voie électronique, par l'exploitant de l'abattoir ou par la personne physique ou morale visée aux articles 8, 10, 11 et 12, dans le délai fixé par l'État membre; ou
b)
à la discrétion de l'État membre, sont mis à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre à l'abattoir ou dans les locaux de la personne physique ou morale visée aux articles 8, 10, 11 et 12.
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