Art. 15

Communication des prix de marché et notifications à la Commission

En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 15 Communication des prix de marché et notifications à la Commission 1.   La communication des prix de marché et les notifications visées respectivement aux articles 13 et 25 du règlement délégué (UE) 2017/1182, sont effectuées conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1185, à l'exclusion des notifications prévues à l'article 25, paragraphes 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2017/1182. 2.   Les prix concernent la période allant du lundi au dimanche de la semaine précédant celle au cours de laquelle ils sont notifiés.
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