Art. 16
Comité d'inspection de l'Union
En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 16
Comité d'inspection de l'Union
1. Le comité d'inspection de l'Union (le «comité») est chargé d'effectuer des inspections sur place portant sur:
a)
l'application des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins;
b)
le relevé des prix de marché selon lesdites grilles;
c)
le classement, l'identification et le marquage des produits dans le cadre des achats effectués au titre de l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine.
2. Le comité est composé au maximum:
a)
de trois experts de la Commission, dont l'un est chargé d'exercer la présidence du comité;
b)
d'un expert de l'État membre concerné;
c)
de huit experts d'autres États membres.
Les États membres désignent les experts sur la base de leur indépendance et de leur compétence, en particulier en matière de classement des carcasses et de relevé des prix de marché, ainsi que de la nature spécifique des travaux à effectuer.
Ces experts ne doivent en aucun cas utiliser à des fins personnelles ni divulguer les informations recueillies lors des travaux du comité.
3. Les frais de voyage et de séjour des membres du comité qui sont liés aux inspections sur place sont supportés par la Commission conformément à la réglementation applicable au remboursement des frais de voyage et de séjour des personnes étrangères à la Commission et appelées par celle-ci en qualité d'experts.
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