Art. 17
Inspections sur place
En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 17
Inspections sur place
1. Les inspections sur place sont effectuées auprès des abattoirs, des marchés de la viande, des centres d'intervention, des centres de cotations et des services centraux et régionaux chargés de la mise en œuvre des dispositions concernant:
a)
l'application des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins;
b)
le relevé des prix de marché selon lesdites grilles de classement;
c)
le classement, l'identification et le marquage des produits dans le cadre des achats effectués au titre de l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine.
2. Les inspections sur place sont effectuées à intervalles réguliers dans les États membres, et leur fréquence peut varier en fonction, notamment, de l'importance relative de la production de viande bovine, porcine et ovine dans les États membres concernés ou d'irrégularités liées à l'application des grilles de classement et à la communication des prix de marché.
Des agents de l'État membre concerné peuvent participer au déroulement des inspections sur place.
Chaque État membre organise les inspections sur place qui sont effectuées sur son territoire sur la base des exigences définies par la Commission. À cette fin, au plus tard soixante jours avant les inspections sur place, l'État membre transmet à la Commission le programme prévisionnel des inspections sur place prévues. La Commission peut demander que des modifications soient apportées au programme.
La Commission informe les États membres, le plus tôt possible avant chaque inspection sur place, des modifications apportées au programme et du déroulement de l'inspection.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2017:1184:oj#art-17