Art. 18

Rapports

En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 18 Rapports À la fin de chaque mission, les membres du comité ainsi que les agents de l'État membre ayant fait l'objet de l'inspection se réunissent afin d'en apprécier les résultats. Les membres du comité tirent les conclusions de l'inspection sur place en ce qui concerne: a) l'application des grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins; b) le relevé des prix de marché selon lesdites grilles. Le président du comité établit un rapport portant sur les inspections sur place effectuées, qui contient les conclusions visées au premier alinéa. Ce rapport est adressé dans les meilleurs délais à l'État membre ayant fait l'objet de l'inspection et, ultérieurement, aux autres États membres. Lorsqu'un rapport au sens du deuxième alinéa est établi à la suite d'une inspection sur place effectuée dans un État membre, la Commission fournit à l'autorité compétente concernée un projet de rapport pour observations, prend les observations de l'autorité compétente en considération lors de l'élaboration du rapport final et les publie en même temps que ce dernier. Lorsque le rapport portant sur les inspections sur place visé au deuxième alinéa relève des manquements dans les différents domaines d'activité sur lesquels a porté l'inspection, ou formule des recommandations en vue d'en améliorer le fonctionnement, les États membres informent la Commission, au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de transmission du rapport, de tous les changements envisagés ou déjà intervenus.
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