Art. 22

Coordination et coopération internationales

En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 22 Coordination et coopération internationales 1.   Les États membres et la Commission coordonnent leurs efforts et coopèrent afin d’améliorer la qualité, l’actualité et la couverture des données permettant de renforcer encore davantage la fiabilité des avis scientifiques, la qualité des plans de travail et les méthodes de travail des organisations régionales de gestion des pêches auxquelles l’Union participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu’observateur, ainsi que des instances scientifiques internationales. 2.   Cette coordination et cette coopération sont mises en place sans préjudice d’un débat scientifique ouvert et visent à promouvoir la formulation d’avis scientifiques impartiaux.
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