Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:
1) «secteur de la pêche»: les activités liées à la pêche commerciale, à la pêche récréative, à l’aquaculture et aux entreprises de transformation des produits de la pêche;
2) «pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives;
3) «région marine»: une zone géographique énumérée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, une zone établie par les organisations régionales de gestion des pêches ou une zone définie dans l’acte d’exécution visé à l’article 9, paragraphe 11;
4) «données primaires»: les données se rapportant à des navires, à des personnes physiques ou morales ou à des échantillons individuels;
5) «métadonnées»: les données apportant des informations qualitatives et quantitatives sur les données primaires collectées;
6) «données détaillées»: les données fondées sur des données primaires, sous une forme qui ne permet pas d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques ou des personnes morales;
7) «données agrégées»: les données synthétiques établies à partir des données primaires ou détaillées à des fins analytiques particulières;
8) «observateur scientifique»: une personne chargée d’observer les opérations de pêche dans le contexte de la collecte des données à des fins scientifiques et désignée par un organisme chargé de la mise en œuvre des plans de travail nationaux pour la collecte des données;
9) «données scientifiques»: les données visées à l’article 1er, paragraphe 1, qui sont collectées, gérées ou utilisées au titre du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:1004:oj#art-3