Art. 4

Établissement d’un programme pluriannuel de l’Union

En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 4 Établissement d’un programme pluriannuel de l’Union 1.   La Commission établit un programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion des données visées à l’article 1er, paragraphe 1, en conformité avec le contenu et les critères énoncés à l’article 5. La Commission adopte la partie du programme pluriannuel de l’Union couvrant les éléments indiqués à l’article 5, paragraphe 1, point a), par voie d’actes délégués, conformément à l’article 24. La Commission adopte la partie du programme pluriannuel de l’Union couvrant les éléments indiqués à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), par voie d’actes d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2. 2.   Avant d’adopter les actes délégués et les actes d’exécution prévus au paragraphe 1 du présent article, la Commission consulte les groupes de coordination régionale visés à l’article 9, le CSTEP et tout autre organisme scientifique approprié visé à l’article 26 du règlement (UE) no 1380/2013.
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