Art. 10

Enveloppe financière

En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 10 Enveloppe financière 1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme est établie à 142 800 000 EUR en prix courants. 2.   La dotation financière du programme peut également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires aux fins de la gestion du programme et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d'experts et des actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs généraux du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l'échange des informations, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion du programme. 3.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.
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