Art. 8

Communication d'informations au Parlement européen et au Conseil sur les plans de coopération et d'appui

En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 8 Communication d'informations au Parlement européen et au Conseil sur les plans de coopération et d'appui 1.   Sous réserve de l'accord de l'État membre bénéficiaire, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil le plan de coopération et d'appui sans retard injustifié. L'État membre bénéficiaire peut refuser son accord en présence d'informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics. 2.   Toutefois, la Commission communique le plan de coopération et d'appui au Parlement européen et au Conseil dans les circonstances suivantes: a) dès que l'État membre bénéficiaire en a expurgé toutes les informations sensibles ou confidentielles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts publics; b) après un délai raisonnable au terme duquel la divulgation des informations concernées n'est plus susceptible d'entraver la mise en œuvre des mesures d'appui au titre du programme, et, en tout état de cause, deux mois au plus tard après l'exécution de ces mesures en application du plan de coopération et d'appui.
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