Art. 9

Organisation de l'appui et partenaires en matière de réformes

En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 9 Organisation de l'appui et partenaires en matière de réformes 1.   La Commission peut, avec l'accord de l'État membre bénéficiaire, organiser l'appui au titre du programme en coopération avec d'autres États membres ou des organisations européennes et internationales. 2.   L'État membre bénéficiaire, en coordination avec la Commission, peut conclure un partenariat avec un ou plusieurs autres États membres, qui agissent en tant que partenaires en matière de réformes pour des domaines spécifiques. Un partenaire en matière de réformes contribue, en coordination avec la Commission et sur la base d'une entente mutuelle avec l'État membre bénéficiaire et la Commission, à l'élaboration de la stratégie et des feuilles de route concernant les réformes, à la conception d'un appui de qualité élevée ou à la supervision de la mise en œuvre de la stratégie et des projets.
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