Art. 7
Demande d'appui
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 7
Demande d'appui
1. Tout État membre souhaitant bénéficier d'un appui au titre du programme introduit une demande auprès de la Commission, en précisant les domaines d'action et les priorités, tels qu'énoncés à l'article 5, paragraphe 2, pour lesquels il sollicite cet appui dans le cadre du programme. Cette demande est soumise au plus tard le 31 octobre d'une année civile donnée. La Commission peut fournir des orientations sur les principaux éléments à inclure dans la demande d'appui.
2. Tenant compte des principes de transparence, d'égalité de traitement et de bonne gestion financière, et après avoir engagé un dialogue avec l'État membre concerné, notamment dans le contexte du semestre européen, la Commission analyse la demande d'appui visée au paragraphe 1 eu égard à l'urgence, à l'ampleur et à la gravité des problèmes recensés, aux besoins d'assistance pour les domaines d'action concernés, à l'analyse des indicateurs socioéconomiques et à la capacité administrative générale de l'État membre.
Se fondant sur cette analyse et tenant compte des actions et des mesures existantes financées par des Fonds de l'Union ou d'autres programmes de l'Union, la Commission parvient à un accord avec l'État membre concerné sur les domaines prioritaires en vue d'un appui, les objectifs, un calendrier indicatif, l'ampleur des mesures d'appui à prévoir, ainsi qu'une estimation de la contribution financière globale nécessaire pour cet appui exposée dans un plan de coopération et d'appui.
3. La demande d'appui peut porter sur les éléments suivants:
a)
la mise en œuvre des réformes entreprises par les États membres de leur propre initiative, notamment en vue de garantir une croissance économique durable et la création d'emplois;
b)
la mise en œuvre des programmes d'ajustement économique pour les États membres qui bénéficient d'une aide financière de l'Union au titre d'instruments existants, en particulier conformément au règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil (14) pour les États membres de la zone euro et au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (15) pour les États membres ne faisant pas partie de la zone euro;
c)
la mise en œuvre de réformes propices à la croissance dans le contexte des processus de gouvernance économique, en particulier des recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen ou d'actions ayant trait à la mise en œuvre du droit de l'Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:825:oj#art-7