Art. 4
Octroi des subventions
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 4
Octroi des subventions
Le financement au titre du programme est fourni sous la forme de subventions à l'action octroyées annuellement sur la base de la proposition soumise par le bénéficiaire conformément à l'article 7, paragraphe 2.
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