Art. 23

Impartialité des inspecteurs

En vigueur depuis le 23 mai 2017
Article 23 Impartialité des inspecteurs Les autorités compétentes veillent à ce que les inspecteurs soient libres de toute influence injustifiée qui pourrait nuire à leur impartialité et à leur jugement. En particulier, les inspecteurs doivent être libres de tout lien envers: a) le promoteur; b) la direction et le personnel du site de l'essai clinique; c) les investigateurs participant à des essais cliniques dans lesquels interviennent les médicaments expérimentaux produits par le fabricant inspecté; d) les personnes finançant des essais cliniques dans lesquels interviennent les médicaments expérimentaux; e) le fabricant. Les inspecteurs font chaque année une déclaration de leurs intérêts financiers au sein des parties inspectées, ou de tout autre lien envers elles. Les autorités compétentes prennent en considération la déclaration quand elles assignent les inspecteurs à des inspections spécifiques.
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