Art. 2

Configuration du code d'identification des bovins

En vigueur depuis le 2 juin 2017
Article 2 Configuration du code d'identification des bovins Le code d'identification des bovins à faire figurer sur les moyens d'identification se compose des éléments suivants: a) le premier élément du code d'identification est le code pays de l'État membre dans lequel les moyens d'identification ont été apposés pour la première fois, qui peut prendre la forme du code littéral à deux lettres ou du code numérique à trois chiffres, tels que figurant dans l'annexe; b) le second élément du code d'identification est un code numérique pour l'animal lui-même ne dépassant pas douze chiffres; l'Irlande, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni peuvent toutefois conserver leur système de code alphanumérique pour les douze caractères suivant le code pays pour les animaux nés au plus tard le 31 décembre 1999 dans le cas de l'Irlande, de l'Espagne, de l'Italie et du Portugal, et pour les animaux nés au plus tard le 30 juin 2000 dans le cas du Royaume-Uni.
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