Art. 3

Base de données informatisée

En vigueur depuis le 2 juin 2017
Article 3 Base de données informatisée L'autorité compétente de l'État membre peut enregistrer dans la base de données informatisée relative aux bovins prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 un code d'identification ayant la forme du code littéral à deux lettres ou du code numérique à trois chiffres visés à l'article 2, point a), du présent règlement, quel que soit le code pays figurant sur les moyens d'identification, pour autant que la traçabilité du bovin soit pleinement assurée.
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