Art. 6

Réponse de l'autorité requise

En vigueur depuis le 13 juin 2017
Article 6 Réponse de l'autorité requise 1.   La réponse à un avis de consultation est effectuée par écrit, par courrier postal, par télécopieur ou par un moyen électronique sécurisé. Elle est adressée à la personne de contact désignée, sauf indication contraire de l'autorité requérante. 2.   L'autorité requise fournit les informations suivantes à l'autorité requérante, aussi rapidement que possible et au plus tard dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de l'avis de consultation: a) les informations demandées dans l'avis de consultation, y compris les éventuels avis ou réserves quant à l'acquisition par le candidat acquéreur; b) de sa propre initiative, toute autre information essentielle susceptible d'avoir une incidence importante sur l'évaluation. 3.   Si l'autorité requise n'est pas en mesure de respecter le délai fixé au paragraphe 2, elle en informe l'autorité requérante en précisant les raisons du retard et la date estimée de la réponse. L'autorité requise rend régulièrement compte des progrès réalisés pour fournir les informations demandées. 4.   L'autorité requise utilise le modèle figurant à l'annexe III lorsqu'elle fournit des informations en vertu du paragraphe 2.
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