Art. 5
Accusé de réception d'un avis de consultation
En vigueur depuis le 13 juin 2017
Article 5
Accusé de réception d'un avis de consultation
L'autorité requise accuse réception d'un avis de consultation deux jours ouvrables au plus après l'avoir reçu et fournit toutes les coordonnées complémentaires de la personne de contact désignée ainsi que, dans la mesure du possible, la date estimée de sa réponse.
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