Art. 7

Procédures de consultation

En vigueur depuis le 13 juin 2017
Article 7 Procédures de consultation 1.   Lorsque l'autorité requérante et l'autorité requise communiquent au sujet d'un avis de consultation et sa réponse, elles utilisent la méthode la plus adaptée parmi celles énoncées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 1, en tenant dûment compte des considérations de confidentialité, des délais de transmission, du volume des documents à transmettre et de la facilité d'accès aux informations par l'autorité requérante. L'autorité requérante répond rapidement aux demandes de clarification de l'autorité requise. 2.   Lorsque les informations demandées sont détenues ou susceptibles d'être détenues par une autre autorité de l'État membre de l'autorité requise, celle-ci recueille rapidement les informations et les transmet à l'autorité requérante conformément à l'article 6. 3.   L'autorité requise et l'autorité requérante coopèrent en vue de résoudre toute difficulté pouvant survenir dans le cadre de l'exécution d'une demande, y compris en ce qui concerne les coûts s'il est estimé que l'aide à apporter représente un coût excessif pour l'autorité requise. 4.   Lorsque de nouvelles informations ou la nécessité d'obtenir des informations complémentaires apparaissent au cours de la période d'évaluation, l'autorité requérante et l'autorité requise coopèrent pour que toutes les informations supplémentaires pertinentes soient échangées conformément au présent règlement. 5.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 1, lorsque des informations sont échangées au cours des quinze derniers jours ouvrables avant la fin de la période d'évaluation visée à l'article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2004/39/CE, elles peuvent l'être oralement. Dans ces cas, ces informations sont ensuite confirmées conformément à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 1, à moins que les autorités compétentes concernées n'en décident autrement. 6.   L'autorité requise et l'autorité requérante s'informent mutuellement du résultat de l'évaluation sur laquelle portait la consultation et, le cas échéant, de l'utilité des informations et de l'aide reçues ainsi que de tout problème lié à la fourniture de ces informations ou de cette aide.
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