Art. 159

Compétence

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 159 Compétence Sont compétents pour prendre toute décision dans le cadre des procédures prescrites par le présent règlement: a) les examinateurs; b) les divisions d'opposition; c) une instance chargée de la tenue du registre; d) les divisions d'annulation; e) les chambres de recours; f) toute autre unité ou personne nommée par le directeur exécutif à cet effet.
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