Art. 159
Compétence
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 159
Compétence
Sont compétents pour prendre toute décision dans le cadre des procédures prescrites par le présent règlement:
a)
les examinateurs;
b)
les divisions d'opposition;
c)
une instance chargée de la tenue du registre;
d)
les divisions d'annulation;
e)
les chambres de recours;
f)
toute autre unité ou personne nommée par le directeur exécutif à cet effet.
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