Art. 160

Examinateurs

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 160 Examinateurs L'examinateur est compétent pour prendre au nom de l'Office toute décision concernant les demandes d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne y compris les questions visées aux articles 41, 42, 76 et 85, sauf dans la mesure où une division d'opposition est compétente.
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