Art. 162
Instance chargée de la tenue du registre
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 162
Instance chargée de la tenue du registre
1. L'instance chargée de la tenue du registre est habilitée à prendre les décisions relatives aux inscriptions au registre.
2. Elle est également chargée de tenir la liste des mandataires agréés visée à l'article 120, paragraphe 2.
3. Les décisions de l'instance sont prises par un seul membre.
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