Art. 164
Compétence générale
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 164
Compétence générale
Les décisions requises par le présent règlement qui ne relèvent pas de la compétence d'un examinateur, d'une division d'opposition, d'une division d'annulation ou de l'instance chargée de la tenue du registre sont prises par tout fonctionnaire ou unité désigné à cet effet par le directeur exécutif.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:1001:oj#art-164