Art. 163
Divisions d'annulation
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 163
Divisions d'annulation
1. Une division d'annulation est chargée de statuer sur:
a)
les demandes en déchéance ou en nullité d'une marque de l'Union européenne;
b)
les demandes de cession d'une marque de l'Union européenne prévues à l'article 21.
2. Les divisions d'annulation prennent leurs décisions en formation composée de trois membres. Au moins un de ces membres est juriste. Les décisions relatives aux frais ou aux procédures énoncées dans les actes adoptés conformément à l'article 161, paragraphe 2, sont prises par un seul membre.
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