Art. 161

Divisions d'opposition

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 161 Divisions d'opposition 1.   Une division d'opposition est compétente pour toute décision concernant l'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne. 2.   Les divisions d'opposition prennent leurs décisions en formation composée de trois membres. Au moins un de ces membres est juriste. Les décisions relatives aux frais ou aux procédures sont prises par un seul membre. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les types exacts de décisions qui sont prises par un seul membre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.
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