Art. 70

Examen du recours

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 70 Examen du recours 1.   Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être fait droit. 2.   Au cours de l'examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.
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