Art. 68

Délai et forme du recours

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 68 Délai et forme du recours 1.   Le recours est formé par écrit auprès de l'Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n'est considéré comme formé qu'après paiement de la taxe de recours. Il est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. Un mémoire exposant les motifs du recours est déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision. 2.   Dans les procédures inter partes, le défendeur peut, dans ses observations en réponse, formuler des conclusions visant à l'annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours. De telles conclusions deviennent sans objet en cas de désistement du requérant.
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