Art. 67

Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 67 Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure Toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n'a pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.
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