Art. 69

Révision des décisions dans des cas ex parte

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 69 Révision des décisions dans des cas ex parte 1.   Si la partie qui a introduit le recours est la seule partie à la procédure et si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, l'instance doit y faire droit. 2.   S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai d'un mois à compter de la réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.
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