Art. 3

Obligation d’offrir la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 3 Obligation d’offrir la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne 1.   Le fournisseur d’un service de contenu en ligne fourni contre rémunération permet à un abonné présent temporairement dans un État membre d’avoir accès au service de contenu en ligne et de l’utiliser de la même manière que dans son État membre de résidence, notamment en lui donnant accès au même contenu, sur la même gamme et le même nombre d’appareils, pour le même nombre d’utilisateurs et avec le même éventail de fonctionnalités. 2.   Le fournisseur n’impose pas de charge supplémentaire à l’abonné pour l’accès à ce service de contenu en ligne et son utilisation en vertu du paragraphe 1. 3.   L’obligation énoncée au paragraphe 1 ne s’étend pas aux exigences de qualité applicables à la prestation du service de contenu en ligne auxquelles le fournisseur est soumis lorsqu’il fournit ledit service dans l’État membre de résidence, à moins que cela n’ait été expressément convenu entre le fournisseur et l’abonné. Le fournisseur ne prend aucune mesure destinée à réduire la qualité de la prestation du service de contenu en ligne lorsqu’il fournit le service de contenu en ligne conformément au paragraphe 1. 4.   Le fournisseur, sur la base des informations en sa possession, fournit à l’abonné des informations concernant la qualité de la prestation du service de contenu en ligne fournie conformément au paragraphe 1. Ces informations sont communiquées à l’abonné avant la fourniture du service de contenu en ligne conformément au paragraphe 1 et par des moyens adéquats et proportionnés.
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