Art. 8

Protection des données à caractère personnel

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 8 Protection des données à caractère personnel 1.   Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement, notamment à des fins de vérification de l’État membre de résidence de l’abonné au titre de l’article 5, est réalisé dans le respect des directives 95/46/CE et 2002/58/CE. En particulier, le recours à des moyens de vérification conformément à l’article 5 et tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement sont limités à ce qui est nécessaire et proportionné à la finalité poursuivie. 2.   Les données collectées au titre de l’article 5 sont utilisées uniquement à des fins de vérification de l’État membre de résidence de l’abonné. Elles ne sont pas communiquées, transférées, partagées, concédées sous licence ni transmises ou divulguées de quelque manière que ce soit aux titulaires du droit d’auteur et de droits voisins ou aux titulaires de tout autre droit sur le contenu des services de contenu en ligne, ni à des tiers. 3.   Les données collectées au titre de l’article 5 ne sont pas conservées par le fournisseur d’un service de contenu en ligne plus longtemps que nécessaire pour effectuer la vérification de l’État membre de résidence d’un abonné au titre de l’article 5, paragraphe 1 ou 2. Une fois que chaque vérification est achevée, les données sont détruites immédiatement et de façon irréversible.
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