Art. 6

Utilisation de la dénomination «fonds monétaire»

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 6 Utilisation de la dénomination «fonds monétaire» 1.   Un OPCVM ou un FIA n'utilise la dénomination «fonds monétaire» pour lui-même ou pour les parts ou actions qu'il émet que s'il a été agréé conformément au présent règlement. Un OPCVM ou un FIA n'utilise pas de dénomination trompeuse ou inexacte qui pourrait laisser penser qu'il est un fonds monétaire, sauf s'il a été agréé en tant que fonds monétaire conformément au présent règlement. L'OPCVM ou le FIA n'a des caractéristiques substantiellement similaires à celles visées à l'article 1er, paragraphe 1, que s'il a été agréé en tant que fonds monétaire conformément au présent règlement. 2.   L'utilisation de la dénomination «fonds monétaire» ou toute autre dénomination laissant penser qu'un OPCVM ou un FIA est un fonds monétaire comprend l'utilisation dans des documents externes, prospectus, rapports, déclarations, publicités, communications, lettres et tout autre document adressé ou destiné à être distribué aux investisseurs potentiels, porteurs de parts, actionnaires ou autorités compétentes sous une forme écrite, orale, électronique ou autre.
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