Art. 8
Principes généraux
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 8
Principes généraux
1. Lorsqu'un fonds monétaire est formé de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré, aux fins des chapitres II à VII, comme un fonds monétaire distinct.
2. Les fonds monétaires agréés en tant qu'OPCVM ne sont pas soumis aux obligations concernant les politiques d'investissement des OPCVM énoncées aux articles 49 à 50 bis, à l'article 51, paragraphe 2, et aux articles 52 à 57 de la directive 2009/65/CE, sauf disposition contraire expresse dans le présent règlement.
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