Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 23 juin 2017
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«demande de passeport», une demande de passeport «succursale», une demande de passeport «services» ou une demande de passeport «agent»;
b)
«demande de passeport 'succursale'», une demande introduite conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 par un établissement de paiement agréé souhaitant établir une succursale dans un autre État membre;
c)
«demande de passeport 'services'», une demande introduite conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 par un établissement de paiement agréé souhaitant fournir des services dans un autre État membre;
d)
«demande de passeport 'agent'», une demande introduite conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 par un établissement de paiement agréé souhaitant fournir des services de paiement dans un autre État membre en ayant recours à un agent, comme visé à l'article 19, paragraphe 5, de ladite directive.
Historique des versions
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