Art. 3

Exigences générales

En vigueur depuis le 23 juin 2017
Article 3 Exigences générales 1.   Les notifications visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont effectuées au moyen des modèles figurant aux annexes II, III, V et VI. 2.   Les notifications visées à l'article 1er, paragraphe 2, sont effectuées au moyen des modèles figurant aux annexes II, III, V et VI. 3.   Les notifications visées à l'article 1er, paragraphe 2, qui concernent les cas dans lesquels des établissements de monnaie électronique distribuent de la monnaie électronique par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale sont effectuées au moyen des modèles figurant aux annexes IV et VI. 4.   Les modèles visés aux paragraphes 1, 2 et 3 et les informations qui y sont contenues satisfont aux exigences suivantes: a) ils sont soumis par écrit, dans une langue acceptée par les autorités compétentes tant de l'État membre d'origine que de l'État membre d'accueil; b) ils sont envoyés par voie électronique lorsque cela est accepté par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil où l'établissement de paiement entend fournir des services de paiement, avec accusé électronique de réception par ces autorités compétentes, ou ils sont envoyés par courrier postal avec accusé de réception. 5.   Chaque autorité compétente met les informations suivantes à la disposition des autres autorités compétentes: a) les langues acceptées au titre du paragraphe 4, point a); b) l'adresse électronique à laquelle envoyer les modèles et informations lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, ou l'adresse postale à laquelle les envoyer lorsqu'ils sont transmis par la poste.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2017:2055:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil