Art. 6

Autres obligations des fournisseurs et des revendeurs

En vigueur depuis le 4 juil. 2017
Article 6 Autres obligations des fournisseurs et des revendeurs Le fournisseur et le revendeur: a) font référence à la classe d'efficacité énergétique du produit et à la gamme des classes d'efficacité figurant sur l'étiquette dans les publicités visuelles ou le matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique conformément à l'acte délégué pertinent; b) coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et prennent, de leur propre initiative ou lorsque cela leur est demandé par les autorités de surveillance du marché, des mesures immédiates pour remédier à toute situation de non-conformité avec des exigences énoncées dans le présent règlement et les actes délégués pertinents, qui relève de leur responsabilité; c) pour les produits relevant d'actes délégués, ne fournissent ni n'affichent d'autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement et des actes délégués pertinents si cela risque d'induire les clients en erreur ou de créer chez eux une confusion en ce qui concerne la consommation d'énergie ou d'autres ressources pendant l'utilisation; d) pour les produits qui ne relèvent pas d'actes délégués, ne fournissent ni n'affichent aucune étiquette qui imite les étiquettes prévues par le présent règlement et les actes délégués pertinents; e) pour les produits non liés à l'énergie, ne fournissent ni n'affichent aucune étiquette qui imite les étiquettes prévues par le présent règlement ou par des actes délégués. Le point d) du premier alinéa n'affecte pas les étiquettes prévues par le droit national, à moins que ces étiquettes ne soient prévues par des actes délégués.
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