Art. 7

Obligations des États membres

En vigueur depuis le 4 juil. 2017
Article 7 Obligations des États membres 1.   Les États membres n'empêchent pas la mise sur le marché ou la mise en service, sur leur territoire, de produits conformes au présent règlement et aux actes délégués pertinents. 2.   Lorsque des mesures d'incitation sont mises en place par les États membres pour un produit spécifié dans un acte délégué, celles-ci visent à l'atteinte des deux classes d'efficacité énergétique les plus élevées et largement utilisées, ou des classes plus élevées définies dans ledit acte délégué. 3.   Les États membres veillent à ce que l'introduction et le remaniement d'étiquettes s'accompagnent de campagnes d'information à caractère éducatif et promotionnel concernant l'étiquetage énergétique, le cas échéant en coopération avec les fournisseurs et les revendeurs. La Commission apporte son soutien à la coopération et à l'échange des bonnes pratiques en liaison avec ces campagnes, y compris en recommandant des messages clés communs. 4.   Les États membres fixent les règles concernant les sanctions et mécanismes d'exécution applicables en cas d'infractions au présent règlement et à des actes délégués, et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les règles qui répondent aux exigences de l'article 15 de la directive 2010/30/UE sont réputées satisfaire aux exigences du présent paragraphe en ce qui concerne les sanctions. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2017, les règles visées au premier alinéa qui n'ont pas été notifiées à la Commission précédemment et informent la Commission sans tarder de toute modification ultérieure les concernant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:1369:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil